L’évaluation en question
Il y a essentiellement trois raisons qui alimentent la controverse sur la question de l’évaluation des OGM agricoles.
1. L’équivalence en substance
Il s’agit d’un principe qui stipule qu’« Un aliment ou un constituant alimentaire nouveau peut être traité, du point de vue de la sécurité, comme un aliment ou constituant alimentaire existant, dès lors que les deux sont semblables ». Ce principe a été adopté par l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) en 1993, puis avalisé en 1996 par la FAO (Food and Agriculture Organization) et l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), lesquelles recommandaient alors que ce principe s’applique à l’évaluation sanitaire de la nourriture et des constituants alimentaires provenant des organismes génétiquement modifiés. Sa transcription dans la réglementation même de la FDA (Food and Drug Administration), l’office du contrôle pharmaceutique et alimentaire aux Etats-Unis, où il est écrit que « Dans la plupart des cas, les composants des aliments provenant d’une plante génétiquement modifiée seront les mêmes que ceux que l’on trouve communément dans les aliments, comme les protéines, les graisses, les huiles et les hydrates de carbone » revient à considérer qu’un OGM ne diffère de son homologue conventionnel que par les caractères exprimés par les transgènes qui y ont été introduits. Cette notion repose sur la présomption que les gènes agissent de manière indépendante, ce que l’on sait être absolument faux aujourd’hui. C’est une vue mécanistique du vivant qui a d’ailleurs été totalement remise en cause dans les conclusions d’un rapport de quatre années d’études coordonnées par l’Institut National de Recherche sur le Génome Humain des Etats-Unis et menées par un consortium de scientifiques de 80 organisations dans le monde [65]. Cette conception pour le moins réductionniste du fonctionnement du vivant a été institutionnalisée en 1976 avec le lancement de la première entreprise de biotech, et constitue la fondation économique et légale sur laquelle s’est construite et s’appuie encore aujourd’hui toute l’industrie de la biotechnologie. L’équivalence en substance, qui découle donc directement de ce réductionnisme, ne repose bien sûr sur aucune démonstration scientifique mais seulement sur une croyance, ce qui exclut la nécessité du contrôle, et conduit à faire abstraction de toutes les éventuelles perturbations génétiques, métaboliques, physiologiques de la plante liées à la présence du (ou des) transgène(s) et/ou à l’accumulation de pesticides, et de leurs répercussions dans la chaîne alimentaire ainsi que sur l’interaction de la plante avec son environnement !
2. La protéine codée par le transgène est injustement considérée comme identique à celle codée par le gène naturel correspondant.
Premièrement, le transgène n’est pas identique au gène. Il s’agit d’une construction génétique artificielle (CGA) construite de toutes pièces, où des fragments du gène d’origine ont été remplacés par des séquences d’ADN (des petits morceaux de chromosomes) d’origines différentes. Ces modifications du gène naturel concernent son promoteur et son terminateur (séquences situées au début et à la fin du gène et qui ne sont pas traduites en protéine) mais également en partie la séquence codante (celle qui, par définition, est traduite en protéine) où des nucléotides — les lettres A, G, C, T — ont été éliminés, d’autres remplacés. Il en résulte bien sûr des modifications de la protéine correspondante qui se trouve alors amputée de certains acides aminés et où d’autres ont été changés.
Deuxièmement, le repliement de la protéine dans l’espace dépend essentiellement de paramètres physico-chimiques (acidité, concentration en sels, …) qui peuvent varier en fonction des cellules où la protéine est produite. L’environnement des cellules de l’organisme transgénique (où est fabriquée la protéine codée par le transgène) n’est pas le même que celui des cellules de l’organisme qui fabrique la protéine naturelle correspondante.
Troisièmement, beaucoup de protéines, une fois leur repliement terminé, subissent des modifications chimiques secondaires (appelées modifications post-traductionnelles) qui peuvent être nécessaires à leur fonctionnalité, leur activité, ou leur conférer des propriétés particulières. Là encore, nous n’avons jamais la certitude que les cellules de l’organisme transgénique effectuent correctement ces modifications.
Dès lors qu’une protéine recombinante conserve dans l’organisme transgénique l’activité biologique d’intérêt (celle qui justifie que le gène qui la code ait été introduit dans cet organisme), elle est considérée comme identique à la protéine naturelle...
Deuxièmement, le repliement de la protéine dans l’espace dépend essentiellement de paramètres physico-chimiques (acidité, concentration en sels, …) qui peuvent varier en fonction des cellules où la protéine est produite. L’environnement des cellules de l’organisme transgénique (où est fabriquée la protéine codée par le transgène) n’est pas le même que celui des cellules de l’organisme qui fabrique la protéine naturelle correspondante.
Troisièmement, beaucoup de protéines, une fois leur repliement terminé, subissent des modifications chimiques secondaires (appelées modifications post-traductionnelles) qui peuvent être nécessaires à leur fonctionnalité, leur activité, ou leur conférer des propriétés particulières. Là encore, nous n’avons jamais la certitude que les cellules de l’organisme transgénique effectuent correctement ces modifications.
Dès lors qu’une protéine recombinante conserve dans l’organisme transgénique l’activité biologique d’intérêt (celle qui justifie que le gène qui la code ait été introduit dans cet organisme), elle est considérée comme identique à la protéine naturelle...
3. Les plantes-pesticides ne sont pas évaluées comme des pesticides
Plus de 99% des plantes OGM cultivées à la surface de la planète ou faisant l’objet de demandes d’autorisation commerciales sont des plantes qui accumulent des pesticides dans leurs cellules (soit parce qu’elles produisent un insecticide en permanence, soit parce qu’elles absorbent un herbicide sans mourir, soit encore parce qu’elles font les deux). Ces plantes étant destinées à l’alimentation animale et/ou humaine (soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire des animaux nourris avec ces plantes), la moindre des choses serait que ces plantes transgéniques soient évaluées non seulement comme des pantes mais également comme des pesticides. Ce qui n’est pas le cas.
Pour les pesticides utilisés dans l’agro-alimentaire, la législation européenne (directive 91/414) précise qu’ils doivent avoir subi des tests toxicologiques sur trois espèces animales (dont le rat et la souris) pendant trois mois , complétés par des tests de deux ans sur le rat (ce qui correspond à sa durée de vie). Ces test permettent donc d’étudier les effets tout au long de la vie, c’est-à-dire les éventuels effets chroniques (alors que les études à trois mois permettent essentiellement de détecter les effets aigus). Même si cette législation est loin d’être suffisanbte pour les pesticides, elle a au moins le mérite de définir précisément un cadre minimum d’évaluation. En ce qui concerne les PGM, la directive européenne 2001/18, cette fois, ne définit aucun cadre pour l’évaluation : c’est à l’appraciation des organismes d’évaluation. Et dans les faits, aune plante-pesticide ne fait l’objet de tets toxicologiques — acec analyses de sang des animaux nourris — à plus de trois mois sur une seule espèce animale (en général le rat). Ces études d’évaluatin ne permettent donc pas d’appréhender d’éventuels effets chroniques.
Pour les pesticides utilisés dans l’agro-alimentaire, la législation européenne (directive 91/414) précise qu’ils doivent avoir subi des tests toxicologiques sur trois espèces animales (dont le rat et la souris) pendant trois mois , complétés par des tests de deux ans sur le rat (ce qui correspond à sa durée de vie). Ces test permettent donc d’étudier les effets tout au long de la vie, c’est-à-dire les éventuels effets chroniques (alors que les études à trois mois permettent essentiellement de détecter les effets aigus). Même si cette législation est loin d’être suffisanbte pour les pesticides, elle a au moins le mérite de définir précisément un cadre minimum d’évaluation. En ce qui concerne les PGM, la directive européenne 2001/18, cette fois, ne définit aucun cadre pour l’évaluation : c’est à l’appraciation des organismes d’évaluation. Et dans les faits, aune plante-pesticide ne fait l’objet de tets toxicologiques — acec analyses de sang des animaux nourris — à plus de trois mois sur une seule espèce animale (en général le rat). Ces études d’évaluatin ne permettent donc pas d’appréhender d’éventuels effets chroniques.
Références
1. Gerstein M.B. et al. 2007. what is a gene, post-ENCODE ? History and updated definition. Genome Research, Cold Spring Harbor laboratory Press